
Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le membre du Bureau d’évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l’employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle doit se soumettre à l’examen que son employeur requiert conformément aux articles 209 et 210. L’employeur ou le maître d’oeuvre visé dans le troisième alinéa de l’article 190 doit, dans les cas prévus par règlement, maintenir à ses frais un service de premiers secours et un service de premiers soins comprenant le personnel et l’équipement déterminés par règlement, fournir un local à cette fin et tenir un registre des premiers secours et des premiers soins conformément
Accident au travail : La vérité que votre employeur ne veut pas que vous sachiez (et comment RDTTAQ peut vous aider) règlement. À cette fin, la Commission doit donner
Accident au travail : La Vérité que votre employeur ne veut pas que vous sachiez (et comment RDTTAQ peut vous aider) travailleur un avis de cinq jours entiers l’informant qu’à défaut par lui de se prévaloir d’une mesure de réadaptation, elle appliquera une sanction prévue par le premier alinéa.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, pour corriger toute erreur. Aux fins du paiement, du calcul des intérêts, de l’exigibilité et, le cas échéant, de la contestation, cet avis constitue un avis de cotisation. À défaut d’une entente approuvée par elle, la Commission peut obliger l’employeur à verser cette indemnité selon le mode de paiement qu’elle indique conformément à la section VI du chapitre III. Les montants dus en vertu du présent chapitre confèrent à la Commission une hypothèque légale sur les biens de l’employeur.
Pour le calcul de l’indemnité, le salaire de cet employeur ou de cet administrateur n’est pris en considération que jusqu’à concurrence du montant porté à cette liste des salaires et à cet état n’excédant pas le maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46. Après avoir entendu la preuve des deux parties, le TAT a donné raison à la travailleuse en concluant que les changements majeurs dans ses conditions de travail, la surcharge de travail et une mauvaise « méthode de travail » en raison de l’ergonomie inappropriée de son poste de travail étaient assimilables à un événement imprévu et soudain. St-Pierre et UQAM – Service relations de travail, 2013 QCCLP 3084. Madame commençait un nouvel emploi chez l’employeur.
Il peut inspecter les lieux du travail, émettre un avis de correction, ordonner la suspension de travaux, la fermeture partielle ou totale d'un lieu de travail et l'apposition de scellés. Pour ce faire, il dispose d'une importante discrétion. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. Cette assistance médicale peut consister en des services de professionnels de la santé, divers soins ou traitements, médicaments, produits pharmaceutiques, prothèses ou orthèses qui sont prévus par Règlement.
La protection accordée à une personne inscrite à la Commission cesse le jour où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet de la personne ou de l’association qui a fait l’inscription. L’association qui inscrit ses membres à la Commission tient à jour une liste de ceux-ci et du montant de la protection qu’elle a demandée pour chacun d’eux. La construction ou l’exploitation de chemins de fer mus par la vapeur, l’électricité ou autre force motrice, de tramways et funiculaires, mais non leur construction quand ils sont construits par une personne autre que la compagnie à laquelle appartient le chemin de fer ou qui l’exploite. Il en est de même des frais qui sont transmis à la commission avec le plaidoyer du défendeur. Dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’
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